Présentation du statut de gérant-mandataire créé par la loi PME du 2 août 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi PME du 2 août 2005 a instauré un nouveau statut de distributeur en droit français, celui de gérant-mandataire. Le but poursuivi par cette loi est de permettre à des personnes souhaitant exploiter un fonds de commerce, mais qui ne possèdent pas les moyens financiers, d’exercer leur activité en s’appuyant sur un fournisseur-mandant, sans encourir le risque que le contrat de gérance soit requalifié en contrat de travail, comme ce fut le cas ces dernières années, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.

1. Les conditions pour bénéficier du statut de gérant-mandataire

Les conditions posées par le nouvel article L 146-1 du Code de commerce pour pouvoir bénéficier du statut de gérant-mandataire sont les suivantes :

- Un contrat doit être conclu entre le mandant et le gérant-mandataire (voir § 3 ci-dessous).

- Le gérant-mandataire peut être une personne physique ou une personne morale.

- Le gérant-mandataire doit gérer un fonds de commerce.

- La rémunération du gérant-mandataire est une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.

De manière surprenante, l’article L.146-3 du Code de commerce précise qu’« un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie à tous les contrat de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission tient compte de l’importance de l’établissement et de son exploitation. A défaut d’accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale ».

Cet article est source de nombreuses interrogations, qui ne sont pas levées par la lecture des débats parlementaires. Est-il sérieusement envisageable en pratique que le ministre intervienne dans les relations entre deux parties privées pour fixer autoritairement la rémunération minimale ? En réalité, la raison d’être de cet article semble être que le législateur s’est inspiré du régime des gérants des succursales de maisons d’alimentation de détail, dans lequel les conditions des contrats individuels sont prévues dans des accords collectifs de travail.

- Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

- Les gérants des succursales de maisons d’alimentation de détail et des coopératives de consommation demeurent soumis aux règles qui leur sont spécifiquement destinées dans le Code du travail et ne peuvent donc bénéficier du statut des gérants-mandataires.

2. Information précontractuelle

Le nouvel article L.146-2 du Code de commerce instaure une obligation d’information précontractuelle, qui s’inspire à celle qui résulte de la loi Doubin (article L 330-3 du Code de commerce qui s’applique aux contrats de licence de marque ou d’enseigne exclusifs ou quasi exclusifs et donc notamment aux contrats de franchise).

L’article L.146-2 du Code de commerce précise, sans plus de précision, que le mandant doit fournir au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes les informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause. Un décret viendra préciser les informations sur lesquelles devra porter l’obligation d’information précontractuelle.

Lors des débats parlementaires, il a été précisé que, dans la mesure où l’article L.146-2 du Code de commerce s’inspire de l’article L.330-3 du Code de commerce, la sanction à défaut d’information précontractuelle pourrait être la nullité du contrat si cette absence a été de nature à vicier le consentement du gérant-mandataire.

3. Les obligations et les responsabilités respectives du mandant et du gérant-mandataire

La nouvelle loi est très succincte en ce qui concerne les conditions pratiques dans lesquelles s’exercera l’activité de gérant-mandataire. Une chose est claire : les gérants-mandataires n’ont aucun lien de subordination avec le mandant et ne peuvent donc être considérés comme des salariés de celui-ci sous réserve que le mandat leur laisse toute latitude dans l’exercice de leur activité.

La loi précise que le mandant reste propriétaire du fonds de commerce et qu’il supporte les risques liés à son exploitation. Cette qualité de propriétaire semble impliquer que le mandant sera propriétaire des matériels et aménagements du fonds. La question peut toutefois se poser de savoir si certains d’entre eux ne pourraient pas être la propriété du gérant-mandataire. Le statut de mandataire implique par ailleurs que le mandant restera propriétaire des marchandises.

Le mandant fixe également la mission confiée au gérant-mandataire. Mais ce dernier a toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer ses conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans son activité à ses frais et sous sa responsabilité.

La loi est assez ambiguë sur les limites de la responsabilité qui incombera au mandant et au gérant-mandataire. Il semble toutefois légitime de penser que le gérant-mandataire doit respecter le droit de propriété du mandant sur le matériel et les marchandises et que sa responsabilité pourrait être engagée s’il contracte des engagements ne relevant pas de la gestion normale du fonds ou s’il sort de la mission qui lui est confiée ou ne respecte pas les instructions du mandant.

En sa qualité de mandataire, et même si la loi ne le précise pas, le gérant-mandataire sera tenu de rendre des comptes au mandant, en lui fournissant des informations sur l’exécution de sa mission et sur l’état du stock des produits. Il devrait normalement être tenu de tout manquement de produits, mais la loi ne le précise pas.

La question se pose aussi de savoir si le mandant est tenu ou non de reprendre le personnel du gérant-mandataire à la fin du contrat. Il est fort vraisemblable que les conditions de l’article L. 122-12 du Code du Travail qui oblige à reprendre le personnel, seraient remplies. La loi n’évoque pas plus la question de savoir si les parties pourront déroger à l’article 2000 du Code civil qui dispose que le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

4. La cessation des relations et l’indemnité de fin de contrat

Le nouvel article L.146-4 du Code de commerce pose le principe selon lequel il peut être mis fin au contrat à tout moment, dans les conditions fixées par les parties.

Cet article rend obligatoire le versement au gérant-mandataire, sauf faute grave de sa part, d’une indemnité lorsque la résiliation résulte du mandant. Cette indemnité doit être égale au moins au montant des commissions acquises (ou de la commission minimale garantie) pendant les six mois précédant la résiliation (ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci est inférieure à six mois). Les parties peuvent prévoir des conditions d’indemnisation plus favorables.

 

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