Le 13 décembre 2002, la Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) avait publié un « projet de lignes directrices relatives à l’analyse
des concentrations et aux procédures de contrôle ».
Après une vaste consultation publique, et à la lumière
de l’expérience acquise par la DGCCRF après plus de trois
ans d’application de la nouvelle législation sur le contrôle
des concentrations issue de la loi NRE du 15 mai 2001 complété par
décret du 30 avril 2002, la DGCCRF vient de publier ses « lignes
directrices relatives au contrôle des concentrations » (accessibles
sur le site internet de la DGCCRF, à l’adresse suivante : http://alize.finances.gouv.fr/concentration/).
Ces lignes directrices seront
régulièrement mises à jour
par la DGCCRF. Ainsi, une première version des lignes directrices
a été publiée en juillet 2005 et une nouvelle version
actualisée vient d’être mise en ligne.
Dans ce document de 162 pages,
dépourvu de toute portée normative,
la DGCCRF présente une synthèse du champ d’application,
de la procédure et de la méthode d’analyse suivie en
matière de contrôle des concentrations. Pour permettre une double
lecture des lignes directrices, la DGCCRF en présente un résumé synthétique
de 18 pages, au début des lignes directrices.
La présente note n’a pas l’ambition de présenter
de manière exhaustive les lignes directrices mais seulement d’en
faire une présentation générale (1), puis de souligner,
pour ceux qui connaissaient le projet de décembre 2002, quelques unes
des nouvelles mesures des lignes directrices par rapport au projet (2), et,
enfin, de présenter de manière synthétique les Annexes
1 et 2 des lignes directrices consacrées aux « questions relatives
aux fonds d’investissements en capital » (3) et aux « questions
relatives aux contrats de distribution » (4).
Des développements spécifiques, figurant en Annexes 3 et 4
des lignes directrices et non évoqués dans la présente
note, sont consacrés aux « questions relatives aux coopératives
agricoles et à leurs unions » et aux « questions relatives à la
reprise d’entreprises en difficulté dans le cadre de procédures
collectives ».
1 Présentation générale des lignes directrices relatives
au contrôle des concentrations
1.1 Le champ d’application du contrôle (§§ 1 à 93)
-
Après
avoir rappelé qu’une concentration est caractérisée
lorsqu’il y a changement de contrôle (exclusif ou conjoint),
c’est-à-dire si une entité, seule ou conjointement
avec une autre, exerce, à l’issue de l’opération,
une influence déterminante sur une entité qu’elle
ne contrôlait
pas auparavant, les lignes directrices évoquent successivement
la notion d’influence déterminante (§§ 6 à 15),
en l’appliquant ensuite aux entreprises communes constituées
entre plusieurs opérateurs (§§ 16 à 20),
puis la notion d’entreprises communes de plein exercice (§§ 21 à 27).
-
-
Les
lignes directrices rappellent que les seuils de contrôlabilité ont été
modifiés par une ordonnance du 25 mars 2004. Le second seuil, qui s’applique
au chiffre d’affaires réalisé individuellement en France par deux au
moins des parties à la concentration, est désormais fixé à 50 M€ et non
plus à 15 M€. Le premier seuil exigeant que le chiffre d’affaires total
mondial de l’ensemble des entreprises parties à la concentration soit
supérieur à 150 M€ est quant à lui resté inchangé (§§ 30 à 32). Les lignes
directrices apportent des explications sur la méthode de calcul du chiffre
d’affaires (§§ 33 à 41).
Plusieurs points importants,
rappelés par les lignes directrices,
sont à souligner :
-
-
Une opération relève du contrôle des concentrations
dès qu’il y a changement de contrôle, comme par exemple
en cas de passage d’un contrôle conjoint à un contrôle
exclusif ou inversement, ou en cas de maintien du même nombre d’actionnaires
exerçant le contrôle conjoint avec changement de l’identité de
certains d’entre eux (§ 3).
- Une opération peut relever du contrôle des concentrations
même si la cible réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50
M€, comme par exemple si elle est rachetée par deux groupes d’investisseurs
qui en détiennent le contrôle conjoint, qui sont donc chacun
une entreprise concernée, et qui franchissent ensemble les seuils
(§ 7).
- La création d’une entreprise commune relève du contrôle
des concentrations même si elle vient juste d’être créée
et qu’elle ne réalise pas encore de chiffre d’affaires, à condition
que les sociétés mères, qui sont des entreprises concernées,
franchissent les seuils (§ 26).
- La réglementation sur le contrôle des concentrations ne s’applique
pas uniquement en cas de fusion entre entreprises, en cas d’acquisition
d’une entreprise ou en cas de création d’une entreprise
commune de plein exercice mais est également susceptible de s’appliquer
en cas d’acquisition de certains éléments d’actifs
incorporels tels que des immeubles, marques, brevets, licences, contrats
ou autres droits de propriété (§§ 2 et 37).
- Il peut y avoir contrôle, et donc concentration, même si la
participation est faible (voire nulle dans des cas extrêmement rares).
Pour déterminer s’il y a influence déterminante et donc
contrôle, la DGCCRF s’attache à rechercher un faisceau
d’indices convergents : droits de veto sur les décisions importantes, éparpillement
d’une partie des autres actionnaires, existence de pactes d’actionnaires
facilitant les coordinations de vote, action de concert, droits de préemption
ou de préférence, relations commerciales très privilégies
ou d’être le principal partenaire de l’entreprise, intervention
significative en tant que prêteur… (§ 10)
1.2 La procédure (§§ 94 à 200)
-
Après un rappel de la procédure à suivre pour le dépôt
d’un dossier de notification (§§ 122 à 129), et le
contenu de ce dossier qui reste inchangé (§§ 133 à 146),
les lignes directrices opèrent une distinction entre, d’une
part, la phase 1 d’examen (§§ 147 à 165) qui permet
de recueillir les informations des tiers et de procéder, en 5 semaines
maximum, à l’examen du dossier, et, d’autre part, la phase
2 d’examen (§§ 166 à 180) en cas de saisine
pour avis du Conseil de la concurrence.
-
-
-
-
-
- Les lignes directrices rappellent
que la notification d’une opération
est publiée sur le site internet de la DGCCRF pour permettre aux tiers
de faire valoir leurs éventuelles observations, de manière
confidentielle.
-
-
Point
important : les lignes directrices précisent qu’il est
possible de réaliser une prénotification confidentielle de
l’opération. S’il s’avère lors de cette prénotification
que l’opération ne relève pas du contrôle des concentrations,
la DGCCRF en informe les parties par lettre de confort (§§ 99
et 100).
-
La
décision rendue par le Ministre est quant à elle publiée
sur le site internet de la DGCCRF puis au BOCCRF après occultation
des informations qui relèvent du secret des affaires. La procédure
se caractérise donc par une grande transparence.
1.3 L’examen de l’opération et la méthode d’analyse
(§§ 201 à 488)
-
Les
lignes directrices soulignent que tout examen d’opération
de concentration débute par la définition des marchés
pertinents (produits ou services que le consommateur estime comme interchangeables),
et rappellent la méthodologie appliquée (analyse du marché de
produits, analyse géographique…).
-
-
Elles
rappellent qu’afin d’évaluer l’impact d’une
concentration sur la concurrence, la DGCCRF apprécie l’opération
notamment au regard (i) des effets non coordonnés ou « effets
unilatéraux » (parmi lesquels la création ou le renforcement
d’une position dominante - §§ 293 à 307), (ii) des
effets coordonnés (collusion tacite - §§ 308 à 327),
(iii) des effets congloméraux (par le jeu d’effets de gamme
ou de portefeuille - §§ 338 à 353) (iv) des effets verticaux
(fermeture des marchés - §§ 354 à 359) ainsi que
(v) des barrières à l’entrée sur le marché (§§ 369 à 391).
-
-
Afin
de compenser les atteintes à la concurrence, la DGCCRF peut
prendre en considération, dans son bilan concurrentiel, les gains
d’efficacité et la contribution au progrès économique
et social de l’opération (§§ 403 à 434).
-
-
Les
lignes directrices rappellent les trois types de remèdes susceptibles
d’être appliqués : (i) engagements à prendre par
les parties, (ii) injonctions faites aux parties et (iii) prescriptions du
Ministre de l’économie (§ 435 à 488).
-
-
-
Point
important : Si le Ministre estime que les parties n’ont pas
exécuté les engagements, injonctions ou prescriptions dans
les délais impartis, il peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence
puis, si la non-exécution est confirmée par celui-ci, il peut
notamment retirer la décision ayant autorisé l’opération,
et infliger une sanction s’élevant à 5% du chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France pour les personnes morales et à 1,5
million d’euros pour les personnes physiques (§ 485 à 488).
-
Point
important : La DGCCRF rappelle que le Conseil de la concurrence
peut demander au Ministre de mettre un
terme à une opération de
concentration, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante
ou d’un état de dépendance économique, mais souligne
que cette procédure n’a fait l’objet que d’une seule
mise en œuvre (§§ 92 à 93).
2 Nouvelles mesures
2.1 La spécificité du contrôle des concentrations outre-mer
(§§ 43 à 47)
-
Depuis
une loi du 21 juillet 2003, le Ministre a la possibilité de
remettre en cause a posteriori, dans un délai de trois mois après
l’opération, les concentrations dans le secteur du commerce
de détail à prédominance alimentaire de plus de 300
mètres carrés de surface de vente réalisées dans
les DOM, si celles-ci confèrent à l’acquéreur
une surface de vente ou une part de marché supérieure à 25%.
2.2 Renvoi pour examen à la Commission européenne
-
Les
lignes directrices soulignent que le Ministre dispose de la faculté de
renvoyer pour examen à la Commission européenne une opération
qui ne satisfait pas à un ou plusieurs des seuils français
et qui affecte ou menace d’affecter le commerce entre Etats membres
(§§ 48, 79 à 82). Les entreprises peuvent également
demander un tel renvoi pour une concentration qui n’est pas de dimension
communautaire mais qui devrait être notifiée dans 3 Etats membres
ou plus (§§ 73 à 78). Cette nouvelle mesure est précisée
par une Communication de la Commission européenne du 5 mars
2005.
2.3 Nouvelle phase
de prénotification facultative (§§ 96 à 102)
-
La
DGCCRF a mis en place une nouvelle phase informelle, confidentielle
et facultative, par laquelle les entreprises,
quand elles ont un doute sur la
contrôlabilité d’une opération, peuvent prendre
contact avec elle afin de lui présenter l’opération,
après lui avoir communiqué un document de présentation
de l’opération ou un projet de dossier de notification. Cette
phase peut donner lieu à l’envoi d’une lettre de confort
par la DGCCRF, non publiée, si l’opération ne relève
pas du contrôle des concentrations (voir §1.2 ci-dessus).
2.4 Possibilité de notifier des « projets suffisamment aboutis » de
concentration (§§ 103 à 113)
-
Alors
qu’était exigé un « accord irrévocable » pour
notifier une opération, les lignes directrices rappellent que, depuis
une loi du 9 décembre 2004, il est possible de notifier un « projet
suffisamment abouti », c’est-à-dire un projet pour lequel
il existe une intention de conclure un engagement irrévocable, la
preuve d’un projet suffisamment concret, un accord de principe,
etc.
3 Les mesures spécifiques aux fonds d’investissement en capital
(FCPR, limited partnerships,
private equity…)
-
L’annexe 1 du projet de lignes directrices de décembre 2002,
qui était consacrée aux questions relatives aux fonds d’investissement
en capital, a été très légèrement modifié pour
tenir compte de la pratique décisionnelle du Ministre.
3.1 Le calcul du chiffre
d’affaires (§§ 491 à 496)
-
En
principe, le chiffre d’affaires des fonds est constitué de
l’addition du chiffre d’affaires de la société de
gestion du fonds et des participations dont la société de gestion
détient un contrôle exclusif ou conjoint et ce, même si
le fonds détenant cette participation n’est pas le fonds qui
réalise l’opération. Si la société de gestion
détient une participation qui ne lui confère pas le contrôle,
le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée n’est
pas pris en compte.
-
-
-
-
-
En
principe, le chiffre d’affaires généré par
les porteurs de parts des fonds ne sont pas pris en compte pour le calcul
du chiffre d’affaires de la société de gestion, sauf
lorsque l’un des investisseurs détient la capacité d’exercer
une influence déterminante sur les décisions d’investissement
du fonds ou la gestion des participations détenues.
-
-
-
Pour
les « fonds captifs », qui ne bénéficient
pas d’une autonomie de gestion de leurs participations par rapport
au groupe auquel ils appartiennent (souvent créés par une banque
ou une compagnie d’assurances), il convient de rajouter au chiffre
d’affaires de la société de gestion le chiffre d’affaires
du groupe.
3.2 La notion de concentration
(§§ 497 à 510)
-
Les
lignes directrices précisent que certaines opérations
ne constituent pas des opérations de concentration et n’ont
donc pas à être notifiées, notamment en cas
de :
- majorité fluctuante à l’issue de l’opération
: cas dans lesquels plusieurs (au moins trois) investisseurs détiennent
une participation minoritaire sans droit de veto sur les décisions
importantes, situation impliquant que les décisions ne peuvent être
prises que par au moins deux investisseurs avec une majorité pouvant
changer selon les décisions,
- absence de contrôle stable de l’entreprise acquise en l’absence
par exemple d’un droit de veto détenu par un ou plusieurs actionnaires
sur les décisions importantes de l’entreprise (budget, business
plan, nomination des dirigeants),
- modification de la répartition du capital de la cible, éventuellement
même avec la sortie d’un investisseur, n’entraînant
pas de changement de contrôle de celle-ci
-
-
L’existence
de « call options » ne confère pas, en principe, une influence déterminante
aux investisseurs qui les détiennent sauf si l’option peut être exercée
dans un avenir proche conformément à des accords juridiquement contraignants.
Toutefois, si, au moment de la levée des options, un changement de
contrôle intervient, il conviendra alors de notifier l’opération.
-
-
-
3.3
Le contenu du dossier (§§ 511 à 521)
-
Les
lignes directrices précisent qu’il s’agit d’un
dossier allégé car les opérations réalisées
par des fonds « ne soulèvent a priori pas de problèmes
de concurrence », car souvent il n’y a pas de marché affecté du
fait que le fonds ne détient pas de participations sur
un marché identique,
amont, aval ou connexe à celui de la cible.
-
Pour
les fonds qui procèdent à de nombreuses opérations,
il est possible de déposer, « sous forme électronique
de préférence », un dossier qui sera le tronc commun
des notifications de l’année, qui sera mis à jour par
l’envoi de documents actualisés après la clôture
des comptes annuels. Pour les fonds qui disposent ainsi d’un tronc
commun au sein de la DGCCRF, chaque nouveau dossier de notification pourra
se limiter à un volume très réduit, de l’ordre
de quelques pages, dans le cas où il n’y a pas de marchés
affectés.
Les
lignes directrices rappellent les informations spécifiques qu’il
conviendra de fournir sur les fonds : l’indenté des différents
investisseurs du fonds et les montants investis, le règlement intérieur
du fonds et les documents contractuels, la liste des participations détenues
par l’ensemble des fonds gérés par une même société de
gestion. Les lignes directrices donnent le modèle de tableau à remplir
pour communiquer les informations sur les participations détenues.
3.4 L’instruction du dossier (§§ 522 à 531)
-
En
ce qui concerne l’analyse concurrentielle, les lignes directrices
précisent que, si la société de gestion qui gère
le fonds ne détient pas d’autres participations sur un marché identique,
amont, aval ou connexe à celui de la cible, l’instruction ne
sera pas poussée au-delà de l’analyse de la liste des
participations communiquées par la société de gestion.
En revanche, si l’autonomie de gestion de ses participations par la
société de gestion ne peut être établie, l’analyse
doit être étendue aux participations détenues par le
groupe auquel elle appartient ou par le ou les investisseurs individuels
exerçant une influence déterminante sur la gestion
de ses participations.
En
ce qui concerne les délais, les lignes directrices précisent
que, pour les opérations qui ne présentent pas de problème
de concurrence, une autorisation devrait pouvoir être obtenue dans
un délai de 3 semaines au lieu des 5 semaines prévues par la
législation (§ 523). De plus, outre le fait qu’il est possible
de notifier des accords « suffisamment aboutis » (voir ci-dessus § 2.4),
si l’opération est faite dans un secteur dans lequel le fonds
ne détient aucune participation, la DGCCRF devrait pouvoir donner
son accord pour que l’opération soit réalisée
sans attendre la fin de l’instruction du dossier (§ 2.2.1 alinéa
3 du Résumé, page vii des lignes directrices).
4 Les mesures spécifiques aux contrats de distribution
-
Cette
annexe, initialement dédiée aux contrats de franchise
dans le projet de lignes directrices de décembre 2002, a été élargie
pour y inclure tous les contrats de distribution, notamment les contrats
d’adhésion à une coopérative de commerçants
indépendants et les contrats de concession automobile.
4.1 Contrats de distribution
et influence déterminante (§§ 534 à 542)
-
Les
lignes directrices justifient le fait d’analyser les opérations
réalisées par des coopératives de commerçants
détaillants de manière identique à celles réalisées
par les franchiseurs et les concédants par le fait que, dans les coopératives,
aucun adhérent ne dispose du pouvoir de blocage sur les décisions
stratégiques de la coopérative (principe « un homme,
une voix »).
-
Dans
les trois cas de figure, il y a concentration uniquement si l’opération
confère à la « tête de réseau de distribution » (franchiseur,
concédant, coopérative) une influence déterminante sur
l’adhérent (franchisé, concessionnaire, associé coopérateur).
Si
les dispositions typiques imposées aux adhérents (ex :
respect des normes de commercialisation et préservation des droits
de propriété intellectuelle du franchiseur) ne confèrent
pas une influence déterminante, selon les lignes directrices, l’acquisition
d’actifs ou la possibilité offerte à la tête de
réseau de contrôler les actifs de l’adhérent est
de nature à faire relever l’opération du contrôle
des concentrations.
De
même, selon les lignes directrices, si la prise d’une petite
participation dans le capital de l’adhérent n’est en elle-même
pas de nature à conférer une influence déterminante à la
tête du réseau, le fait de prendre une minorité de blocage
est susceptible de conférer une influence déterminante si elle
s’accompagne d’une modification des statuts pour préciser
par exemple l’enseigne sous laquelle l’adhérent doit mener
son activité (qui ne pourra donc être modifiée qu’avec
l’accord de la tête de réseau).
4.2 Le calcul du chiffre
d’affaires (§§ 543 à 545)
-
Les
lignes directrices précisent que le chiffre d’affaires
des têtes de réseau doit comporter les ventes de la tête
de réseau à ses adhérents indépendants ainsi
que la rémunération par les adhérents indépendants
des prestations de services (sous forme de redevances ou autres)
rendues par le groupe.
En revanche,
le chiffre d’affaires de la tête de réseau
ne comprend pas les ventes au public réalisées par les magasins
adhérents dans la mesure où la tête de réseau
ne dispose pas du droit de gérer les affaires de l’adhérent.
4.3 L’appréciation du pouvoir de marché (§§ 546
et 547)
-
Si
l’opération est notifiable, la question se pose de savoir
s’il faut prendre en compte, lors de l’analyse concurrentielle,
uniquement les succursales de la tête de réseau ou également
les magasins des adhérents pour déterminer son poids sur le
marché et les effets induits par l’opérations envisagée.
Sur ce point,
le projet de lignes directrices précise, en faisant
référence à la jurisprudence française et communautaire
rendue en matière de franchise, qu’il y a lieu de tenir compte à la
fois des succursales et des magasins exploités en franchise.
4.4 Le contenu du
dossier (§§ 548 à 550)
-
Le
dossier de notification est allégé pour les opérations
qui ne soulèvent a priori pas de problème de concurrence. Afin
de limiter le coût de constitution des dossiers de notification pour
les groupes de distribution qui procèdent à de nombreuses opérations,
il est possible, comme pour les fonds d’investissement en capital,
de déposer, « sous forme électronique de préférence »,
un dossier qui sera le tronc commun des notifications de l’année,
qui sera mis à jour par l’envoi de documents actualisés
après la clôture des comptes annuels.
Les lignes
directrices précisent les informations spécifiques
qu’il conviendra de fournir, soit dans le cadre du tronc commun, soit
lors de la notification d’un dossier spécifique, à savoir
:
-
une étude détaillée des zones de chalandise concernées par
l’opération,
accompagnée d’une carte sur laquelle figure la localisation de
l’enseigne de chacun des magasins concurrents mais également
des magasins liés
(indépendants et succursales) au réseau de distribution concerné
par l’opération,
- la copie des contrats de distribution (de franchise, de concession, d’adhésion
à une coopérative, etc),
- la copie des statuts et du règlement intérieur de la tête de réseau de
distribution (franchiseur, concédant, coopérative etc),
- le nom des adhérents sortis du réseau de distribution et raison de leur
sortie sur les trois années précédant la date de l’opération notifiée.
-
Comme
toute information à caractère général, L’Essentiel ne saurait engager
la responsabilité du Cabinet Renaudier