Présentation des dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008

instaurant une prohibition générale des pratiques  commerciales déloyale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (ci-après la « loi Chatel ») contient des dispositions importantes qui transposent en droit français la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (pour une présentation détaillée de cette directive, voir notamment le site http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_fr.pdf).

Ces dispositions, entrées en vigueur début janvier, doivent être étudiées avec attention par les entreprises car elles établissent de nouvelles règles à respecter (1), sous peine de sanctions pénales (2).

 

1.      Prohibition générale des pratiques commerciales déloyales

Le nouvel article L.120-1 du Code de la consommation interdit désormais toute pratique commerciale « déloyale » qui est définie comme une pratique commerciale « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qui « altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».

Cette définition se révèle très large. Parmi ces pratiques, figurent notamment les pratiques commerciales trompeuses (1.1) et les pratiques commerciales agressives (1.2).

1.1 Les pratiques commerciales « trompeuses »

L’article L.121-1 du Code de la consommation interdisait jusqu’à présent « toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. ».

La nouvelle rédaction de l’article L.121-1 du Code de la consommation élargit l’interdiction bien au-delà de la seule publicité trompeuse.

Désormais, trois types de pratiques commerciales sont considérés comme « trompeuses » et donc interdites, qu’elles s’adressent aux consommateurs ou aux professionnels, à savoir :

-  L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service.

-  Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

- Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.

-  Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation.

-  La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.

-  L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

- Le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Une pratique commerciale est également trompeuse, mais seulement lorsqu’elle s’adresse aux consommateurs, si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

L’article L.121-1-II du Code de la consommation précise que, dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

L’annexe I de la directive du 11 mai 2005 énumère quant à elle une « liste noire » comprenant 23 exemples de pratiques commerciales trompeuses. On peut notamment citer le fait de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ou encore de décrire un produit comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article.

1.2 Les pratiques commerciales « agressives »

Parmi les pratiques considérées comme déloyales, sont également visées les pratiques commerciales agressives lorsqu’elles s’adressent aux consommateurs (Article L.122-11 nouveau du Code de la consommation).

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :

 

L’annexe I de la directive du 11 mai 2005 énumère 8 exemples de pratiques commerciales agressives qui sont réputées déloyales en toutes circonstances. On peut notamment citer le fait de donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ou encore le fait, dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité.

2.      Répression et sanction des pratiques commerciales déloyales

2.1    Répression des infractions

Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L.450-1 à L.450-4, L.450-7, L.450-8, L.470-1 et L.470-4 du Code de commerce (en particulier, compétence des agents de la DGCCRF, pouvoir de visiter les locaux professionnels et d’obtenir la communication de documents).

En matière de pratique commerciale trompeuse, les agents de la DGCCRF peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, la DGCCRF peut proposer à l’auteur de l’infraction, une transaction.


2.2    Sanctions pénales

Une pratique commerciale trompeuse est punie des peines prévues à l’article L.213-1 du Code de la consommation (Emprisonnement de deux au plus et/ou amende de 37 500 € au plus pour une personne physique (187 500 € pour une personne morale et peines complémentaires mentionnées à l’article L.131-39, 2° à 9° du Code Pénal). L’amende peut être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit (250% pour une personne morale).

Indépendamment de la nullité du contrat éventuellement conclu, le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus, ainsi que d’une interdiction d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale pour une durée de cinq au plus pour une personne physique (Amende de 750 000 € au plus pour les personnes morales et autres peines prévues à l’article 131-39 du Code pénal (ex : interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles).

 

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