Présentation des dispositions de la loi pour le développement de la concurrence

au service des consommateurs (loi « Chatel »)

relatives à la modernisation des relations commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Titre Ier de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (ci-après la « loi Chatel ») est consacré à la « modernisation des relations commerciales » et modifie de manière significative certaines dispositions du Code de commerce applicables aux relations entre fournisseurs et distributeurs.

Les principales dispositions de ce Titre Ier, qui sont présentées ci-après de manière thématique, obligent les opérateurs économiques à se conformer sans délai à ces nouvelles dispositions.

 

1. Modification du calcul du seuil de revente à perte (SRP) (art. 1er)

1.1    Un SRP fixé « au trois fois net »

La disposition phare de cette loi consiste à modifier le calcul du seuil de revente à perte afin d’y intégrer tous les avantages financiers consentis à l’acheteur par le vendeur et consacre ainsi le passage au « trois fois net » préconisé par le Rapport Canivet d’octobre 2004.

C’est désormais le montant total des « autres avantages financiers consentis par le vendeur » (à savoir, toutes les marges arrière regroupant les ristournes et les budgets de services rendus par le distributeur) exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, qui sera pris en compte et non plus seulement le montant excédant le seuil de 15% applicable depuis le 1er janvier 2007.

Ainsi, à titre d’illustration, un produit figurant aujourd’hui sur facture à un prix unitaire net de 100 (remises sur facture déduites) et pour lequel le fournisseur verse un montant total de marges arrière atteignant 25% du prix unitaire net du produit, pourra être revendu par le distributeur au prix de 75 [100 - 25], alors que depuis le 1er janvier 2007, ce prix était de 90 [100 – (25-15)]. Ce prix devra toujours être majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à la revente et du prix du transport.

L’objectif affiché par le gouvernement est d’accélérer le mouvement de baisse des prix dans la grande distribution pour améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs.

1.2    Un seuil de revente à perte « minoré » pour certains grossistes

La loi Chatel maintient le régime spécifique au profit de certains grossistes qui avait été mis en place par la loi PME du 2 août 2005, en prévoyant que leur SRP est calculé à partir du prix d’achat effectif, selon les modalités définies dans le § 1.1 ci-dessus, mais qu’il est ensuite affecté d’un coefficient de 0,9. Pour les besoins de ce régime particulier, le grossiste est défini comme celui qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final, une entreprise étant indépendante du grossiste si elle est libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec lui.

 

2. Obligation de rédiger, avant le 1er mars de chaque année civile, une convention reprenant le résultat de l’ensemble de la négociation commerciale (art. 2)

La loi Chatel modifie complètement l’article L.441-7 du Code de commerce et instaure l’obligation pour le fournisseur et le distributeur de rédiger, avant le 1er mars de chaque année, une convention fixant le résultat de la négociation commerciale dans toutes ses composantes, à savoir :

Ceci vise donc directement toutes les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix (rabais, remises, ristournes) et les conditions de règlement, que ces conditions résultent des conditions générales de vente (CGV) du fournisseur ou de conditions particulières de vente (CPV).

Alors que le projet de loi initial prévoyait uniquement la possibilité de rédiger une « convention unique » avant le 1er mars de chaque année civile, la loi Chatel se montre plus souple et offre la possibilité d’établir soit un document unique, soit un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, qui précise l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution de chaque obligation, sa rémunération, ainsi que les produits ou services concernés pour les services rendus à l’occasion de la revente desdits produits ou services. Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les secteurs dans lesquels l’activité ne correspond pas à l’année civile.

Dans le cas où la relation commerciale est établie en cours d’année, la convention unique ou le contrat-cadre annuel doit être signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences précitées est puni d’une amende de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les personnes morales.

Le nouvel article L.441-7 du Code de commerce ne fait plus obligation, comme cela était le cas du texte précédent issu de la loi PME de 2005, de calculer la rémunération de la coopération commerciale en pourcentage du prix unitaire net du produit. La rémunération de tels services pourra donc être librement calculée soit en valeur absolue, soit en pourcentage, comme cela était et reste le cas pour les services distincts.

L’article L.441-7 du Code de commerce tel que modifié par la loi Chatel ne prévoit plus l’obligation qui pesait sur le distributeur de faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l’ensemble des services rendus l’année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

Enfin, ce nouvel article L.441-7 du Code de commerce n’est pas applicable aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou aux produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Ces produits restent soumis aux dispositions spécifiques de l’article L.441-2-1 du Code de commerce.

 

3. Sanction civile du refus de communication des conditions générales de vente (CGV) et de l’imposition « de pénalités disproportionnées » (art. 7 & 8)

La loi Chatel supprime la sanction pénale (amende) attachée au refus de communication des CGV à tout acheteur professionnel qui en fait la demande et ajoute désormais cette pratique à la liste des pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L.442-6 du Code de commerce, qui prévoit les sanctions civiles suivantes : nullité de la clause, répétition de l’indu, dommages et intérêts et prononcé d’une amende civile pouvant atteindre 2 millions d’euros en cas d’action du Ministre de l’économie ou du Ministère public.

La loi Chatel complète également l’article L.442-6-I-2°, b) du Code de commerce pour prohiber expressément l’imposition de « pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels » parmi les abus de puissance de vente, d’achat ou de dépendance.

4. Dispositions concernant certains produits agricoles

 

4.1    Extension de la sanction de la pratique des prix de cession abusivement bas en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles (art.5)

La loi Chatel insère un nouvel alinéa à l’article L.442-9 du Code de commerce pour prévoir qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout revendeur d’exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. La loi Chatel précise que les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernées sont fixées par décret.

4.2    Nouvelles dispositions à insérer dans les contrats types (art.4)

L’article L.632-3-11° du Code rural est modifié pour prévoir que les contrats types élaborés dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle agricole reconnue, devront prévoir les modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi que des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande.

4.3    Interdiction des enchères inversées pour certains produits agricoles figurant sur une liste fixée par décret (art.6)

L’article L.442-10-III du Code de commerce, qui interdit de réaliser des enchères inversées pour certains produits  agricoles, précisera à l’avenir que la liste des produits agricoles visés par cette interdiction sera fixée par décret. Lors des débats parlementaires, Monsieur Chatel a précisé que les matières premières agricoles figureront dans ce décret.

4.4    Instauration d’un délai de paiement impératif pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins (art.10)

Le dernier alinéa de l’article L.443-1 du Code de commerce est modifié pour prévoir, sous peine de sanction pénale (amende), le respect impératif d’un délai de paiement à soixante-quinze jours après le jour de livraison, pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins. Dans le domaine particulier du vin de champagne, ce délai impératif ne s’appliquera qu’en l’absence de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de champagne.

 

5. Autorisation de l’ouverture dominicale pour les établissements de commerce de détail d’ameublement (art.11)

La loi Chatel ajoute un 15° à l’article L.221-9 du Code de travail pour permettre aux établissements de commerce de détail d’ameublement de donner le repos hebdomadaire par roulement. Ainsi, ces établissements pourront ouvrir le dimanche.

Comme toute information à caractère général, L’Essentiel ne saurait engager la responsabilité du Cabinet Renaudier

Imprimer

6 rue Paul Valéry - 75116 Paris
Tél : +33 (0) 1 53 70 28 00 - Fax : +33 (0) 1 47 55 02 63
contact@renaudier.com